Hadopi 2, la loi qui voudrait mettre en prison les grands délinquants de l’internet (et tous les autres), a été presque entièrement validée hier par le Conseil Constitutionnel. On attend encore (et on risque d’attendre longtemps à mon avis) les décrets d’application qui préciseront les aspects pratiques, mais en attendant, on peut déjà regarder plus en détail ce machin.
Maitre Eolas, comme d’habitude, fait cela très bien, avec la forme et la longueur qui le caractérisent. Je vous invite à lire son article sur le sujet.
Et pour les plus pressés, voici le florilège de ce qu’il faut en retenir (L’article se présente sous la forme d’un dialogue entre Maitre Eolas et son stagiaire).
— Le président actuel est d’un naturel obstiné. Il préféra changer de ministre et de loi plutôt que d’idée. Puisque le Conseil voulait un juge, il allait en avoir un, mais dans la version service minimum : le juge qui tient le stylo. L’idée était de remplacer la machine administrative à suspendre les accès internet par une machine judiciaire à suspendre les accès internet.
— En transférant bien sûr les moyens budgétaires prévus pour la CPD [Commission de Protection des Droits, bras armé de l’HADOPI] à la justice afin qu’elle fasse face à ce surcroît de travail ?
— Ah ! Ah ! Ah ! […] Restons sérieux, veux-tu ?
— […] Imagine que ton petit frère Loulou télécharge l’intégrale de Pocoyo® avec l’abonnement de ton papa. La CPD lui écrit un courriel d’avertissement.
— Papa ne sait pas ce qu’est qu’un e-mail.
— Peu importe. La loi ne lui demande pas de le lire, elle demande à la CPD de l’envoyer. Puis, la saison 2 y passant, c’est la lettre recommandée. Enfin, les agents assermentés constatent que c’est désormais l’intégrale de Caillou® qui est téléchargée : c’est la transmission au parquet. Il reçoit l’ordonnance, transmet à son redoutable avocat le dossier, qui accroche l’ordonnance à un croc de boucher en faisant opposition. À l’audience, il démontre que le jour des téléchargements, il était à une réunion de copropriété dans le Var, et que c’est son fils mineur qui est à l’origine de ces téléchargements. […] Et l’ordonnance pénale devient impossible pour punir le vrai coupable, puisque cette procédure est inapplicable aux mineurs : art. 495 du CPP.
— Par Portalis ! Mais la plupart des téléchargeurs sont des mineurs !
— Une grande partie, c’est sûr. […] D’où la solution de La Fontaine revisité : “si c’est toi, c’est donc ton père”. Le Gouvernement va créer une contravention de défaut de surveillance de l’accès internet qui permettra de condamner à une amende le titulaire de l’abonnement utilisé par un tiers (mineur vivant sous le toit ou même un tiers non identifié), cette contravention…
—…faisant encourir la peine complémentaire de suspension de l’accès internet !
— Le législateur peut permettre à la victime [les ayant droits ou leurs représentants] de présenter sa demande, à condition de fixer tout le régime procédural de cette demande. Il s’agit de procédure pénale, domaine de la loi. Le législateur ne pouvait renvoyer au décret comme il l’a fait. Le Conseil censure cette partie du texte car elle est inapplicable faute de précision. […] Ce sera pour HADOPI 3 ?
— En attendant ?
— Pour me citer moi même : les ayant droits ne pourront pas demander réparation de leur préjudice. Ils doivent sacrifier leur rémunération à leur soif de répression. Quand on sait que leur motivation dans ce combat est de lutter contre un manque à gagner, on constate qu’il y a pire ennemi des artistes que les pirates : c’est l’État qui veut les protéger.
— C’est donc une victoire pour le Gouvernement ?
— Politique, sans nul doute. L’affront du mois de juin est lavé, et le Gouvernement peut feindre de déposer aux pieds des artistes la dépouille de leur Némesis.
— Et vous maintenez votre pessimisme sur l’efficacité de cette loi ?
— Absolument. C’est une journée des dupes. J’en veux pour preuve que la loi se fait seppuku à l’article 9, non soumis au Conseil, et pour cause !
— Que dit-il, cet article ?
— “Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l’activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile”. Autant dire que face à autant d’obstacles à franchir pour prononcer une simple peine complémentaire que rien ne l’oblige à prononcer, la hargne répressive du juge sera mise à rude épreuve. Ajoutons à cela que les pirates auront désormais un sentiment d’impunité puisque tant qu’ils n’auront pas reçu le recommandé du deuxième avertissement, ils se sentiront à l’abri du risque de condamnation pénale (et de fait, ils n’auront pas complètement tort), et vous comprendrez que les torrents vont continuer à s’écouler et les mules à être chargées. Les artistes auraient bien tort de célébrer cette apparente victoire. Elle a été remportée à leurs frais.
C’est fou d’être aussi aveugle.

